Article R6213-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/2015
>
Version27/06/2016

Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-5 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07MA03579, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique : Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6211-2 du même code, […] l'autorisation étant retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies ; que selon les dispositions de l'article R. 6211-14 : Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 et de celles de l'article R. 6213-6, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Biologie·
  • Retrait·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrôle de qualité·
  • Enregistrement·
  • Pharmacien·
  • Suspension·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).