Article R6213-11 du Code de la santé publique

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Version27/06/2016

Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1

Sont habilités à effectuer, en vue d'examens de biologie médicale, l'ensemble des actes de prélèvement auquel prépare la formation au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, les biologistes médicaux titulaires :

1° Soit du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

2° Soit de quatre certificats spécialisés de biologie médicale parmi ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Soit d'une qualification en biologie médicale ;

4° Soit d'une autorisation d'exercice en biologie médicale.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, en tant qu'il prévoit, à l'article R. 6213-11 de ce code, des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, des conditions différentes pour le remplacement à titre temporaire des biologiques médicaux par les internes en médecine et par les internes en pharmacie ;

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