Article R6213-18 du Code de la santé publique

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Version19/09/2015
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Version27/06/2016

Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1

Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :

1° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ;

2° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ;

3° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

5° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de médecine ;

6° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ;

7° Un représentant des directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence ;

8° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ;

9° Un représentant du Syndicat national des médecins biologistes des centres hospitaliers universitaires ;

10° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ;

11° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, en tant qu'il prévoit, à l'article R. 6213-11 de ce code, des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, des conditions différentes pour le remplacement à titre temporaire des biologiques médicaux par les internes en médecine et par les internes en pharmacie ;

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