Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 2 : Modalités d'exercice / Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Article R6213-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1
Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.
Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 2006, relatif au mode de calcul de la fréquence des gardes, au regard des exigences découlant de l'article R. 6213-19 du code de la santé publique, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien fondé ;
Lire la suite…- Garde·
- Aide médicale urgente·
- Justice administrative·
- Entreprise de transport·
- Tableau·
- Sociétés·
- Santé publique·
- Équipage·
- Entreprise·
- Abrogation
2. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, en tant qu'il prévoit, à l'article R. 6213-11 de ce code, des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, des conditions différentes pour le remplacement à titre temporaire des biologiques médicaux par les internes en médecine et par les internes en pharmacie ;
Lire la suite…- Biologie·
- Décret·
- Syndicat·
- Santé publique·
- Commission nationale·
- Formation restreinte·
- Organisation syndicale·
- Hôpitaux·
- Pharmacien·
- Justice administrative