Article R6213-19 du Code de la santé publique

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Version27/09/2021

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 8

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.


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Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701263
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'article 5 de l'arrêté du 28 mars 2006, relatif au mode de calcul de la fréquence des gardes, au regard des exigences découlant de l'article R. 6213-19 du code de la santé publique, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien fondé ;

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2Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, en tant qu'il prévoit, à l'article R. 6213-11 de ce code, des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, des conditions différentes pour le remplacement à titre temporaire des biologiques médicaux par les internes en médecine et par les internes en pharmacie ;

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