Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 2 : Modalités d'exercice / Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Article R6213-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 ou, en formation plénière, sur les demandes mentionnées au 1° de l'article L. 6213-2 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.