Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 2 : Modalités d'exercice / Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Article R6213-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2015
>
Version27/06/2016
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1
Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.