Article D6322-30-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2015

Entrée en vigueur le 25 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1171 du 22 septembre 2015 - art. 2

Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, des risques et des éventuelles conséquences et complications, notamment la durée de vie limitée du produit et l'éventuelle nécessité de réintervention qui en découle, ainsi que des effets indésirables attendus.
Un document reprenant les informations données en application du premier alinéa est remis à la personne concernée, et, s'il y a lieu, à son représentant légal, en même temps que le devis mentionné à l'article D. 6322-30.
Un exemplaire de ce document, signé par la personne concernée ou son représentant légal, est conservé dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2. Si l'intervention projetée doit avoir lieu en dehors d'un établissement de santé, l'exemplaire du document est conservé dans le dossier médical tenu par le praticien qui va accomplir l'intervention utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2015

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Décisions5


1Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° -- 14154

[…] - le D r A ne lui a parlé que d'acide hyaluronique et non du Macrolane, en méconnaissance de l'article D. 6322-30-1 du code de la santé publique qui impose une information, lors de l'utilisation, en chirurgie esthétique, d'un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de 30 jours, sur les éventuelles conséquences et complications qui y sont liées, et ne lui a fait signer aucun devis, le privant du délai de réflexion de 15 jours ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° -- 14154

[…] - le D r A ne lui a parlé que d'acide hyaluronique et non du Macrolane, en méconnaissance de l'article D. 6322-30-1 du code de la santé publique qui impose une information, lors de l'utilisation, en chirurgie esthétique, d'un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de 30 jours, sur les éventuelles conséquences et complications qui y sont liées, et ne lui a fait signer aucun devis, le privant du délai de réflexion de 15 jours ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 14/13944
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] Il est constant que M me Y C est dermatologue et a pratiqué sur le visage de M me A des injections du produit 'radiesse' afin de combler des rides ; cet acte n'est pas un acte de chirurgie esthétique et les dispositions des articles L. 6322-2 , D. 6322-30 et D. 6322-30-1 du code de la santé publique ne lui sont donc pas applicables.

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