Article R1313-31-1 du Code de la santé publique

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Version28/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 2015 est l'article : Code de la santé publique - art. R1313-27 (T)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1184 du 25 septembre 2015 - art. 1

Les membres du comité de suivi, les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Les membres et experts mentionnés à l'alinéa précédent ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2015

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