Article R1244-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1281 du 13 octobre 2015 - art. 1

Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation.
S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :
1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ;
2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ;
3° En cas de décès du donneur ;
4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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