Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes / Section unique
Article R1244-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1281 du 13 octobre 2015 - art. 1
Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation.
S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :
1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ;
2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ;
3° En cas de décès du donneur ;
4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.