Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire / Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
Article R1435-9-24 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version29/10/2015
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1
Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
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