Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière / Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
Article R1435-9-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2015
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1
Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.
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