Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 3 : Contrat de praticien isolé à activité saisonnière / Paragraphe 3 : Rémunération
Article R1435-9-41 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version29/10/2015
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1
I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.
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