Article R1435-9-42 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1358 du 26 octobre 2015 - art. 1

Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020
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