Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Article L1114-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 70 (V)
L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration les personnes frappées par une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, notamment son organisation sous forme de délégations territoriales qui peuvent être composées de représentants régionaux des associations agréées au plan national et de représentants des associations agréées au plan régional.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 408834, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, […] Enfin, aux termes de l'article L. 1114-7 de ce code : » (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre des missions et le fonctionnement de l'union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, notamment son organisation sous forme de délégations territoriales (…) ".
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