Article L1111-5-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7

Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires


1Confusions concernant la remise du certificat d’ITT à la victime de violence
Par cécile Manaouil · Dalloz · 15 décembre 2021

Cependant, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 a également ajouté, à l'article 10-2 du code de procédure pénale, au nombre des droits des victimes : « 10° S'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un OPJ ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé. » Cet article est inséré dans le même sous-titre III « des droits des victimes » que l'article 10-5-1 mais ne renvoie pas à un décret. Il serait dès lors applicable à toute victime. […] L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « informatique et libertés » régulièrement modifiée mais pas codifiée. 12. […] L. 1111-2.

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2Dangerosité et droits fondamentaux : dangerosité, santé et soins (Table ronde n°1)
www.revuedlf.com · 5 octobre 2020

L'alinéa 2 de l'article L. 1111-4 du Code de la Santé publique envisage expressément la situation du refus de soins « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». Ce droit du patient a été conforté par le législateur lors de la réforme réalisée par la loi Clayes-Leonetti du 2 février 2016. L'alinéa 3 de l'article L1111-4 a peaufiné le régime juridique du refus de soins et en a modifié certains points. […]

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3Coronavirus : la base légale de l’intérêt vital, plus opérante que celle du consentement !
www.houdart.org · 26 mars 2020

Ainsi, par exemple, l'article L.1111-14 du Code de la santé publique (CSP) prévoit un consentement exprès du patient pour la création du dossier médical partagé (à partir du […] Outre des règles déontologiques fortes et au-delà du Code civil qui protège la vie privée et du Code pénal qui réprime les manquements au secret médical, le Code de la santé publique fixe les limites du secret partagé, interdit la cession ou l'exploitation commerciale des données de santé, précise les conditions d'échange et de partage de ces données, prévoit des référentiels de s […] Toutefois, les articles L1111-5 et L1111-5-1 du Code de la santé publique peuvent permettre à un enfant de refuser cette double information pour garder le secret sur son état de santé ou lorsque les liens de famille sont rompus.

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1CADA, Avis du 30 avril 2021, Centre hospitalier de Douai, n° 20212216

[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.

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2CADA, Avis du 16 janvier 2020, Centre hospitalier régional universitaire de Besançon (CHRU Besançon), n° 20193881

[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.

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3CADA, Avis du 26 septembre 2019, Conseil départemental du Finistère, n° 20190777

[…] La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique. […]

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