Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7
Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Commentaires • 18
L'alinéa 2 de l'article L. 1111-4 du Code de la Santé publique envisage expressément la situation du refus de soins « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». Ce droit du patient a été conforté par le législateur lors de la réforme réalisée par la loi Clayes-Leonetti du 2 février 2016. L'alinéa 3 de l'article L1111-4 a peaufiné le régime juridique du refus de soins et en a modifié certains points. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.
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[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.
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3. CADA, Avis du 26 septembre 2019, Conseil départemental du Finistère, n° 20190777
[…] La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-5-1 du code de la santé publique. […]
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A noter : lorsque que les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, l'information est assurée par le responsable de traitement, en principe dans un délai raisonnable. […] Exemples : art. L 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique sur la prise en charge des mineurs dans la confidentialité (qui permet à un mineur, sous certaines conditions, de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale), […] sous certaines conditions, à l'accès des titulaires de l'autorité parentale aux données […] Il convient de se référer aux dispositions particulières de l'article 57 de la loi Informatique et Libertés. […]
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