Article L1111-5-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7

Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaires18


1Traitement de données de santé : comment informer les personnes concernées ?
CNIL · 30 mai 2023

A noter : lorsque que les données ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, l'information est assurée par le responsable de traitement, en principe dans un délai raisonnable. […] Exemples : art. L 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique sur la prise en charge des mineurs dans la confidentialité (qui permet à un mineur, sous certaines conditions, de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale), […] sous certaines conditions, à l'accès des titulaires de l'autorité parentale aux données […] Il convient de se référer aux dispositions particulières de l'article 57 de la loi Informatique et Libertés. […]

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3Dangerosité et droits fondamentaux : dangerosité, santé et soins (Table ronde n°1)
www.revuedlf.com · 5 octobre 2020

L'alinéa 2 de l'article L. 1111-4 du Code de la Santé publique envisage expressément la situation du refus de soins « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». Ce droit du patient a été conforté par le législateur lors de la réforme réalisée par la loi Clayes-Leonetti du 2 février 2016. L'alinéa 3 de l'article L1111-4 a peaufiné le régime juridique du refus de soins et en a modifié certains points. […]

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Décisions29


1CADA, Avis du 30 avril 2021, Centre hospitalier de Douai, n° 20212216

[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 15 février 2024, n° 2102577
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. / II. – Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. […]

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3CADA, Avis du 16 janvier 2020, Centre hospitalier régional universitaire de Besançon (CHRU Besançon), n° 20193881

[…] La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.

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