Article L1334-16-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 48

Si, à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l'article L. 1334-15, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble bâti n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites ou n'a pas fait réaliser l'expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l'accès et l'exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes mesures pour limiter l'accès aux locaux dans l'attente de leur mise en conformité.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

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1Loi de modernisation du système de santé : dispositions relatives à l'HSE (2/2)
Red on line · 19 février 2016

[…] Par ailleurs, les nouveaux articles L1334-16-1 et suivants du Code de la santé publique renforcent la lutte contre la présence d'amiante dans les immeubles bâtis en permettant, notamment, au préfet de suspendre l'accès aux locaux dont les propriétaires n'ont pas pris les mesures adéquates de détection et de gestion du risque présenté par l'amiante, ainsi que de faire cesser l'exposition de la population à des fibres d'amiante générées par une activité humaine. […]

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2Loi Santé et amiante : renforcement des pouvoirs du préfet
coussyavocats.com · 3 février 2016

L'article L1334-15 du code de la santé publique (CSP) permet au préfet de département de mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant d'un immeuble bâti : […] L'article L1334-16-2 prévoit quant à lui que si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le préfet peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en œuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition.

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