Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante / Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Article L1334-16-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 48
La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Commentaires • 2
En effet, si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, conformément à l'article L. 1334-16-2 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en uvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition. Faute d'exécution par la personne responsable de l'activité émettrice, le représentant de l'État dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.
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Un dispositif réglementaire, intégré dans le code de la santé publique, a été mis en place afin de protéger la population. […] Néanmoins, en cas de danger avéré, l'article. […] L. 1334-16-2 du code de la santé publique stipule que si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le représentant de l'État dans le département peut ordonner, dans des délais qu'il fixe, la mise en uvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition. […]
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