Article L3512-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 26

Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l'article L. 3511-4-1 ou d'omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 mai 2016

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larevue.squirepattonboggs.com · 11 mars 2016

idArticle=JORFARTI000031913032&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">Article 26 de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (dite « Loi Santé ») Article L. 3511-4-1 et L. 3512-2-1, du Code de la Santé Publique. […] Le modèle du rapport, ses modalités de transmission et les informations qui seront publiques doivent être précisés par un décret.[2] Cette disposition est assortie d'une pénalité de 45.000 € sanctionnant le manquement à l'obligation de produire un rapport ou l'omission de certaines informations.[3] Contact : stephanie.faber@squirepb.com anne.baudequin@squirepb.com

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Stéphanie Faber Et Anne Baudequin · Squire Patton Boggs · 11 mars 2016

Article L. 3511-4-1 et L. 3512-2-1, du Code de la Santé Publique. […]

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