Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L3512-2-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 26
Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant de ne pas adresser au ministre chargé de la santé le rapport prévu à l'article L. 3511-4-1 ou d'omettre sciemment de rendre publiques les dépenses qui doivent y être incluses en application du même article.
Commentaires • 2
Article L. 3511-4-1 et L. 3512-2-1, du Code de la Santé Publique. […]
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idArticle=JORFARTI000031913032&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">Article 26 de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (dite « Loi Santé ») Article L. 3511-4-1 et L. 3512-2-1, du Code de la Santé Publique. […] Le modèle du rapport, ses modalités de transmission et les informations qui seront publiques doivent être précisés par un décret.[2] Cette disposition est assortie d'une pénalité de 45.000 € sanctionnant le manquement à l'obligation de produire un rapport ou l'omission de certaines informations.[3] Contact : stephanie.faber@squirepb.com anne.baudequin@squirepb.com
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