Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte / Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
Article L2133-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ".
Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l' Agence nationale de santé publique.
Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
Commentaires • 20
La loi intègre ainsi, à l'article L.7123-2-1 du Code du travail, une obligation de délivrer un certificat médical pour exercer l'activité de mannequin. Elle a également introduit un nouvel article L.2133-2 au Code de la santé publique, qui précise notamment que les photographies de mannequins doivent être accompagnées de la mention « photographie retouchée » (5).
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[…] [13] Cf l'article 4 bis du projet de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N47884 […] [17] Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle [18] Pour la CJUE, « la technique de l'« échantillonnage » (sampling), qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l'aide d'équipements électroniques, un échantillon d'un phonogramme, et à l'utiliser aux fins de la création d'une nouvelle œuvre, constitue une forme d'expression artistique qui rel […] [23] Article L. 2133-2 du code de la santé publique Partager ou imprimer cet article :
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