Article L2133-2 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ".

Les modalités d'application et de contrôle permettant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l' Agence nationale de santé publique.

Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
5 textes citent l'article

Commentaires20


Dimeglio Avocat · 14 mars 2024

[…] [13] Cf l'article 4 bis du projet de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N47884 […] [17] Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle [18] Pour la CJUE, « la technique de l'« échantillonnage » (sampling), qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l'aide d'équipements électroniques, un échantillon d'un phonogramme, et à l'utiliser aux fins de la création d'une nouvelle œuvre, constitue une forme d'expression artistique qui rel […] [23] Article L. 2133-2 du code de la santé publique Partager ou imprimer cet article :

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

La loi intègre ainsi, à l'article L.7123-2-1 du Code du travail, une obligation de délivrer un certificat médical pour exercer l'activité de mannequin. Elle a également introduit un nouvel article L.2133-2 au Code de la santé publique, qui précise notamment que les photographies de mannequins doivent être accompagnées de la mention « photographie retouchée » (5).

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