Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-4-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 44 (V)
Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :
1° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
2° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d'assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.
Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d'associations d'usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l'édition des systèmes d'information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les référentiels d'interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s'appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l'extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l'amélioration de la qualité des soins et de l'efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du présent code.
Commentaires • 33
Dispositions spécifiques des articles L. 6316-1 et R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique consacrées aux conditions de mise en œuvre et d'organisation de l'activité de télémédecine ; […] A noter : lorsque le traitement résultant d'une activité […] L. 1110-4-1 du code de la santé publique) ;
Lire la suite…L. 1110-4 du CSP), dispositions relatives aux référentiels de sécurité et d'interopérabilité (art. L. 1110-4-1 du CSP), dispositions sur l'hébergement des données de santé dès qu'il existe un enregistrement et une conservation des données par un prestataire entrant dans le champ de l'hébergement des données de santé (art. L. 1111-8 du CSP), interdiction de procéder à une cession ou à une exploitation commerciale des données de santé (art. L. 1111-8 du CSP, art. […] L. 4113-7 du CSP), etc.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-8 et R. 6316-1 à R. 6316-11; […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1111-8, L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […]
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3. CNIL, Délibération du 27 février 2020, n° 2020-028
[…] La Commission rappelle à cet égard que l'accès aux données de santé par des professionnels de santé doit s'effectuer conformément aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité, en application de l'article L. 1110-4-1 du CSP.
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L. 1110-4 du CSP) ; dispositions relatives aux référentiels de sécurité et d'interopérabilité des données de santé (art. L. 1110-4-1 du CSP) ; dispositions sur l'hébergement des données de santé (art. L. 1111-8 et R. 1111-8-8 et s. du CSP) ; dispositions sur la mise à disposition des données de santé (art. […] L. 1460-1 et s. du CSP) ; interdiction de procéder à une cession ou à une exploitation commerciale des données de santé (art. L. 1111-8 du CSP, art. L 4113-7 du CSP)…
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