Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-12 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96 (V)
Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires
Le secret médical est un droit pour les patients, prévu par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant2. […] Institué dans l'intérêt des patients, ce secret constitue une obligation déontologique pour le médecin et couvre, selon l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, « c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». […]
Lire la suite…Saisie à son tour, la haute assemblée, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique qui prévoit notamment que : « (…) III. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. […] . (…) » a considéré qu'il résultait de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique « que le partage d'informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d'une personne, […]
Lire la suite…Décisions
[…] les professionnels de santé et du secteur médico-social participant à la prise en charge du patient, membres de l'équipe de soins au sens des dispositions de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Données·
- Santé·
- Commission·
- Utilisateur·
- Plateforme·
- Traitement·
- Accès·
- Portail·
- Professionnel·
- Authentification
[…] R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique ) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et les données administratives rattachées à une personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. L'INS ne peut être utilisé que par les professionnels, les établissements, […] par les professionnels du secteur social et médico-social, par les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (p. ex. : maisons de retraite, MDPH, etc. ) ou par les professionnels constituant une équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12 du CSP et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de l'usager ;
Lire la suite…- Personne concernée·
- Cnil·
- Protection des données·
- Information·
- Finalité·
- Responsable·
- Personnel·
- Traitement de données·
- Cadre·
- Hébergement
3. CNIL, Délibération du 19 janvier 2017, n° 2017-014
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-12 et L. 1111-8-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Identifiants·
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[…] À la date d'écriture du présent article, la phase de concertation d'un nouveau référentiel HDS (commenté dans un récent article[1]) est terminée depuis quelques jours ? […] Pour mémoire, ce référentiel définit les exigences de la certification s'imposant aux termes de l'article L1111-8 du Code de la santé publique à « toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données [& […] […] [3] Article L1110-12 du CSP..
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