Article L6111-1-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)

Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2201575
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire. ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105155
Non-lieu à statuer

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 30 janvier 2012 fixant le SROS Provence-Alpes-Côte d'Azur 2012-2016 : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, […] () « . Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : » Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, […] Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : » Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à assurer, […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA00753, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1 ° La permanence des soins (…) ». Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire ». […]

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