Article L4021-3 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 83 (V)

Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités définies à l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur.
L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.
Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition, à leur financement et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Etat.
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 473818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les conseils nationaux professionnels, qui « regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels », sont éligibles, de même que leurs « organismes fédérateurs » à un financement par le fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels institué par l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, fonds de soutien qui est organisé en trois sections. […]

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Documents parlementaires34

I. – L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé par un « I. – » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ; 2° Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent … Lire la suite…
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