Article L4021-5 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)

Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d'activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail ainsi qu'au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales, les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2007040
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 4021-24 du code de la santé publique : « Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu. / L'Agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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