Article L4021-8 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)

Sont prescrites, au profit de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l'Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.
Le délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues avant la date d'entrée en vigueur du présent article à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 octobre 2020, n° 14051

[…] 6. Aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ». Aux termes de l'article R. 4126-30 du même code :

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Echographie·
  • Santé publique·
  • León·
  • Sanction·
  • Champagne-ardenne·
  • Plainte·
  • Conseil régional·
  • Formation·
  • Examen

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 octobre 2020, n° 14051

[…] 6. Aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ». Aux termes de l'article R. 4126-30 du même code :

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  • Ordre des médecins·
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  • Santé publique·
  • León·
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