Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L4344-4-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2016
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Version08/08/2019
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 126
Exerce illégalement la profession d'orthophoniste toute personne qui pratique l'orthophonie au sens de l'article L. 4341-1 sans :
1° Etre titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;
2° Etre titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4341-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;
3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 4341-7.
1° Etre titulaire du certificat de capacité d'orthophoniste ;
2° Etre titulaire de l'un des diplômes ou de l'une des attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4341-4 exigé pour l'exercice de la profession d'orthophoniste ;
3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 4341-7.
Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l'article L. 4381-1.
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