Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre VIII : Maisons d'accueil hospitalières
Article L6328-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 100
Les maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d'accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.
Les organismes gestionnaires des maisons d'accueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d'accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d'information en santé mentionné à l'article L. 1111-1-1.
Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59 de la loi de de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 est venu insérer l'article L. 6111-1-6 dans le code de la santé publique, ainsi rédigé : […] [NB : Les établissements de santé qui ont conventionné avec les maisons d'accueil hospitalières, prévues à l'article L6328-1 du code de la santé publique, pour déployer une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé de patient, ne peuvent pas bénéficier du financement au titre de ce dispositif].
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