Article L6145-16-1 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 103

I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
1° L'emprunt est libellé en euros ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable ;
3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des établissements publics de santé et de leurs groupements.
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment :
1° Les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables mentionnés au 2° du I, ainsi que le taux maximal de variation du taux d'intérêt ;
2° Les critères prévus au 3° du I ;
3° Les conditions d'application du II.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 avril 2018, n° 16/06658
Confirmation

[…] des contrats de prêt à taux d'intérêt structuré sont le décret du 14 décembre 2011 (article D 6145-71 du code de la santé publique) et la loi du 26 janvier 2016, postérieurs au contrat litigieux, qui, par son article 103, a introduit l'article L 6145-16-1 dans le code de la santé publique. Le rapport de la cour des comptes d'avril 2014 sur « la dette des établissements publics de santé » ne conteste pas la légalité des emprunts structurés.

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Documents parlementaires14

Actuellement les établissements publics de santé ne peuvent pas, contrairement aux collectivités locales, accélérer la sécurisation de leur dette : ils ne bénéficient pas de conditions dérogatoires à l'application du taux d'usure, lors des opérations de désensibilisation des emprunts structurés conduites avec les établissements bancaires. Cet amendement vise à transposer pour les établissements publics de santé (EPS) une disposition législative introduite par la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2015 pour 2016, pour les collectivités territoriales leur permettant de faciliter le … Lire la suite…
Tout comme certaines collectivités territoriales, de nombreux établissements publics de santé se sont endettés 203(*) , généralement au cours de la première décennie du XXI e siècle au moyen d'emprunts structurés, qui pouvaient sembler favorables à l'origine mais qui présentaient un profil risqué et qui se sont finalement révélés « toxiques » à la suite d'évolutions du marché. Le débouclage de ces emprunts n'est toujours pas achevé malgré la mise en place de plusieurs plans d'aide, qui ne concernaient pas l'ensemble des établissements. Lire la suite…
Cet amendement propose de supprimer cet article, qui vise à permettre aux établissements publics de santé de contracter de nouveaux emprunts en dérogeant au taux d'usure pour sécuriser des emprunts toxiques. Il ne s'agit pas de rejeter le dispositif proposé dans son principe. Toutefois, ces dispositions gagneraient à faire l'objet d'un projet de loi spécifique, assortie d'une étude d'impact détaillée, afin que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause. Les établissements concernés devraient pouvoir patienter encore quelques semaines avant de restructurer leur dette, leur … Lire la suite…
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