Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Article L6148-7-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2016
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 105
L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L. 6148-7-1, les contrats de crédit-bail mentionnés au même article, sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour mémoire, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 avait créé un article L. 6148-7-1 du code de la santé publique, en vertu duquel les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent pas conclure directement un tel contrat de crédit-bail. […] Certes, l'article L. 6148-7-2 du même code atténue la portée de cette règle, en prévoyant que l'État peut conclure un tel contrat pour le compte d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, […]
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