Article L5211-4-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 147

Lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à l'agence un résumé des caractéristiques de leur dispositif.


Le contenu et les modalités de transmission du résumé des caractéristiques du dispositif sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.droit-technologie.org · 28 mai 2018

[…] Le décret attaqué (n° 2016-1716 du 13 décembre 2016) pris en exécution de l'article L. 5211-4-1, insère un article R. 5211-66-1 dans le code de la santé publique. […] […]

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CMS · 27 avril 2018

On se souvient que la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré dans le code de la santé publique (CSP) un article L 5211-4-1 qui prévoit que lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté ministériel, les fabricants ou leurs mandataires transmettent à l'ANSM un résumé des caractéristiques de leur dispositif. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 avril 2018, 407982, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 5211-4-1 du code de santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dispose que : « Lors de la mise en service sur le territoire national de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, […] Pour l'application de ces dispositions, le décret dont le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir insère, par son article 1 er , l'article R. 5211-66-1 dans le code de la santé publique. […]

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2Conseil d'État, 14 avril 2017, 409208, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code de la santé publique prévoyant la consultation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) par la ministre chargée de la santé avant de fixer la liste des dispositifs médicaux dont un résumé des caractéristiques doit être fourni à l'ANSM ;

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