Article L5212-2-2 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/05/2016
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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux dispositifs médicaux contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 5212-2-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Sortie de vigueur le 22 avril 2022

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