Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Chapitre III bis : Assistants dentaires
Article L4393-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/2016
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Version21/01/2017
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120
L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
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