Article L4001-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016
>
Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 426833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article D. 4311-52-2 du code de la santé publique, introduit par l'article 1 er du décret attaqué : " Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, […] / 5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2 e et 3 e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique. / Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les infirmiers, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Liste·
  • Action sociale·
  • Données d'identification·
  • Professionnel

2CNIL, Délibération du 18 janvier 2018, n° 2018-005

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-15, L. 4321-10 et L. 4322-2 ; […] adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2 ème et 3 ème alinéas du II du présent article (information sur son inscription provisoire, sur la liste des pièces à fournir pour son inscription définitive au tableau et sur les conséquences de la non transmission de ces pièces) et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du CSP (information concernant les messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires).

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Informatique et libertés·
  • Commission·
  • Ordre·
  • Données·
  • Tableau·
  • Décret·
  • Structure·
  • Liste·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).