Article L6154-5-1 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2

Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

La commission établit périodiquement le bilan régional de l'activité libérale des praticiens mentionnés à l'article L. 6154-1.

A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, la commission émet un avis sur les autorisations d'exercice délivrées en application de l'article L. 6154-4. Elle est obligatoirement consultée sur les mesures de suspension ou de retrait d'autorisation proposées en application de l'article L. 6154-6 ainsi que sur la décision d'appliquer l'indemnité prévue au deuxième alinéa du IV de l'article L. 6154-2. Elle peut également faire des propositions afin d'améliorer les conditions dans lesquelles il est veillé au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'activité libérale.

Elle est présidée par une personnalité indépendante nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative régionale de l'activité libérale, au sein de laquelle doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé, au sens de l'article L. 1114-1, sont fixées par voie réglementaire.

Sous réserve du respect du secret médical, le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission consultative régionale ont accès à toute information utile sur l'activité tant libérale que publique d'un praticien exerçant une activité libérale, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

article L. 6154-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé1. […] Dans sa décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] À l'occasion de ce recours, […]

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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'activité libérale d'épilation au laser n'a pu être pratiquée dans les conditions décrites ci-dessus par le D r T, au sein du service d'ORL, qu'avec l'accord du D r B, chef de ce service ; qu'en acceptant qu'une telle activité soit exercée dans son service pour une mission étrangère à son objet, avec les moyens en matériel et en personnel de celui-ci, le D r B a méconnu les dispositions de l'article L. 6154-5-1 du code de la santé publique qui imposent notamment aux chefs de service d'assurer « la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité »; qu'un tel comportement est également contraire aux exigences de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'activité libérale d'épilation au laser n'a pu être pratiquée dans les conditions décrites ci-dessus par le D r T, au sein du service d'ORL, qu'avec l'accord du D r B, chef de ce service ; qu'en acceptant qu'une telle activité soit exercée dans son service pour une mission étrangère à son objet, avec les moyens en matériel et en personnel de celui-ci, le D r B a méconnu les dispositions de l'article L. 6154-5-1 du code de la santé publique qui imposent notamment aux chefs de service d'assurer « la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité »; qu'un tel comportement est également contraire aux exigences de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2012, n° 10445 - 4

[…] Considérant que l'activité libérale d'épilation au laser n'a pu être pratiquée dans les conditions décrites ci-dessus par le D r T, au sein du service d'ORL, qu'avec l'accord du D r B, chef de ce service ; qu'en acceptant qu'une telle activité soit exercée dans son service pour une mission étrangère à son objet, avec les moyens en matériel et en personnel de celui-ci, le D r B a méconnu les dispositions de l'article L. 6154-5-1 du code de la santé publique qui imposent notamment aux chefs de service d'assurer « la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité »; qu'un tel comportement est également contraire aux exigences de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique ;

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