Article L1141-5 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version02/03/2022

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 190 (V)

La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs dans ce cadre.

Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l'institut mentionné à l'article L. 1415-2, la liste des pathologies et les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence, définie par ladite convention, permettant de fixer, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d'exclusion de garantie ne sera appliquée ou aucune information médicale ne sera recueillie pour les pathologies concernées.

Cette grille de référence est rendue publique.

Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique ou, pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans, cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.

Ces modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès thérapeutiques et des données de la science.

Un décret en Conseil d'Etat définit les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation.

Les candidats à l'assurance sont informés, dans des conditions prévues par décret, de l'interdiction prévue au présent article.

La convention prévoit l'extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques, dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et durablement leurs effets.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires27


1Aspects nouveaux de la sélection du risque en assurances de personnes et conséquences
bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, et interroger l'assuré au sujet d'un test ou ses résultats. […] Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] L. 1141-3.

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2[DROIT DES ASSURANCES] Assurance emprunteur : retour sur la loi Lemoine du 28 février 2022
Lexcase Avocats · 6 avril 2023

[…] Forte d'une volonté de faciliter l'accès aux emprunts bancaires au plus grand nombre, la loi Lemoine a également modifié l'article L.1141-5 du Code de la santé publique, qui devient ainsi rédigé : « dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies canc

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3Réforme de l’assurance emprunteur : entrée en vigueur ce jour de deux mesures phares
www.herald-avocats.com · 1er juin 2022

– La suppression du questionnaire de santé pour les prêts immobiliers dont la quotité assurée est inférieure à 200.000 euros et dont le terme intervient avant le 60ème anniversaire de l'assureur: en réalité le nouvel article L.113-2-1 du Code des assurances, qui entre également en vigueur ce jour (1er juin 2022), dispose plus largement qu'« aucune information relative à l'état de santé ni […] 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique : en vigueur depuis le 2 mars 2022, le 4ème alinéa de l'article L.1141-5 du Code de la santé publique réduit de 10 à 5 ans le droit à l'oubli des assurés ayant souffert d'un cancer et l'étend à l'hépatite C. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 4 juillet 2018, 412380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique : « La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention. […]

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Documents parlementaires2

Mme le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé : Après l'article 7 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 133-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les candidats à l'assurance relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique dans les limites d'âge et de montant définies par cette instance, ne peuvent se voir appliquer ni exclusion ni surprimes dans l'obtention d'une garantie … Lire la suite…
I A. – L'article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. » ; 4° (Supprimé) I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la … Lire la suite…
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