Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès / Section 2 : Risques aggravés
Article L1141-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 190 (V)
Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2.
La loi du 26 janvier 2016 a créé un droit à l'oubli pour les malades du cancer : les anciens malades du cancer n'auront plus à déclarer leur maladie 10 ans après l'arrêt du traitement pour les majeurs et cinq ans après cette même date pour les mineurs. Les anciens malades du cancer ou ceux souffrant d'autres maladies chroniques pourront également bénéficier d'un tarif d'assurance normal sans surprime, notamment pour emprunter.
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