Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé
Article L1460-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)
Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l'identification directe ou indirecte de ces personnes.
Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des traitements de données concernant la santé, les services de l'Etat, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et, le cas échéant, par les dispositions propres à ces traitements.
Commentaires • 12
L. 1460-1 et s. CSP, dans sa version actualisée par la Loi du 24 juillet 2019 dite OTSS, l'hebdomadaire avait sollicité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) un accès principal « à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation » au « programme de médicalisation des systèmes d'information » (PMSI) intégré au SNDS précité.
Lire la suite…dispositions relatives aux référentiels de sécurité et d'interopérabilité des données de santé (art. L. 1110-4-1 du CSP) ; dispositions sur l'hébergement des données de santé (art. L. 1111-8 et R. 1111-8-8 et s. du CSP) ; dispositions sur la mise à disposition des données de santé (art. […] L. 1460-1 et s. du CSP) ; interdiction de procéder à une cession ou à une exploitation commerciale des données de santé (art. L. 1111-8 du CSP, art. L 4113-7 du CSP)… Questions / réponses
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La commission relève, par ailleurs, que l'article L1460-1 du code de la santé publique dispose que : « Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, […] La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-7 du même code « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1460-1 du code de la santé publique : « Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. […]
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3. CNIL, Délibération du 31 janvier 2019, n° 2019-008
[…] La Commission est ainsi saisie des principales dispositions de son titre III ( Développer l'ambition numérique en santé ) à savoir celles relatives à l'élargissement et à la transformation du système national des données de santé (SNDS) (article 11), […] Enfin, par saisine rectificative, la Commission est saisie des dispositions de l'article 20 du projet de loi relatives à l'extension du dispositif d'identification unique des victimes prévu par l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique (CSP). […] La Commission, dans la mesure où un tel mécanisme ne porte pas atteinte au principe de non réidentification des personnes consacré par l'article L.1460-1 du CSP, […]
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Ou encore, les articles L. 1460-1 et suivants du code de la santé publique ont prévu un régime complet et spécifique d'accès aux données du système national des données de santé, qui fait intervenir la CNIL après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES), v. sur ces données 30 juin 2023, […]
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