Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé
Article L1461-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)
Les données du système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'identifier les personnes concernées.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives à l'activité des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, en application de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, sont réutilisées dans les conditions mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration
Commentaires • 7
Selon l'article L. 1462-1 CSP, le HDH est notamment chargé de réunir, organiser et mettre à disposition les données du SNDS. L'article L. 1461-7 CSP renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le soin de fixer les modalités d'application des dispositions législatives relatives au SNDS. […] Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021a été adopté en application de l'article L 1461-7 CSP.
Lire la suite…Les dispositions contestées prévoient que ces données sont rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles relèvent de son champ, et précisent qu'elles sont soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1461-1 I 1° du code de la santé publique : " I.- Le système national des données de santé rassemble et met à disposition : 1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code () / II.- Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ; 2° A la définition, […]
Lire la suite…- Cnil·
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[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. […] En outre, l'article L. 1461-2 du même code prévoit que les données du SNDS qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
[…] En troisième lieu, en application de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, l'accès aux données rassemblées au sein du système national des données de santé en application des dispositions contestées est soumis, selon les cas, à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ensuite, en application du 2° du paragraphe IV de l'article L. 1461-1 du même code, les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. […]
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Aujourd'hui, le code de la santé publique (article L. 1460-1 et articles L. 1461-1 et s.) prévoit, d'une part, que les données de santé sous forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, […]
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