Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé
Article L1461-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193 (V)
I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
1° Soit à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation contribuant à une finalité mentionnée au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public ;
2° Soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
Le responsable de tels traitements n'est autorisé à accéder aux données du système national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.
Seules les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable du traitement, dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 1461-7, sont autorisées à accéder aux données du système national des données de santé.
II.-Les traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation mentionnés au 1° du I du présent article sont autorisés selon la procédure définie au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Les personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ainsi que les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances sont tenus :
1° Soit de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour l'une des finalités mentionnées au V de l'article L. 1461-1 ;
2° Soit de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d'études, publics ou privés, pour réaliser le traitement.
Les responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d'études présentent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de la même commission.
L'accès aux données est subordonné :
a) Avant le début de la recherche, à la communication, par le demandeur, au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 de l'étude ou de l'évaluation de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'une déclaration des intérêts du demandeur en rapport avec l'objet du traitement et du protocole d'analyse, précisant notamment les moyens d'en évaluer la validité et les résultats ;
b) A l'engagement du demandeur de communiquer au groupement d'intérêt public mentionné au même article L. 1462-1, dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, la méthode, les résultats de l'analyse et les moyens d'en évaluer la validité.
Le groupement d'intérêt public mentionné audit article L. 1462-1 publie sans délai l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la déclaration des intérêts, puis les résultats et la méthode.
III.-Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 1461-7 fixe la liste des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services, établissements ou organismes, l'étendue de cette autorisation, les conditions d'accès aux données et celles de la gestion des accès.
Commentaires • 31
Aujourd'hui, le code de la santé publique (article L. 1460-1 et articles L. 1461-1 et s.) prévoit, d'une part, que les données de santé sous forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, […]
Lire la suite…Si le promoteur souhaite néanmoins que cette modification soit examinée par un CPP, il est rappelé qu'il doit transmettre à l'INDS les documents mentionnés à l'article L. 1461-3 – II du code de la santé publique (CSP) : il s'agit avant le début de la recherche du protocole d'analyse et de la déclaration d'intérêts du responsable de traitement.
Lire la suite…Décisions • 74
[…] La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à permettre de rendre compte de leur utilisation au public. A cette fin, l'article L. 1461-3 du CSP subordonne l'accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la Plateforme des données de santé (PDS) de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Lire la suite…- Traitement·
- Accès aux données·
- Responsable·
- Information·
- Finalité·
- Santé·
- Cnil·
- Plateforme·
- Informatique et libertés·
- Informatique
[…] Le principe de transparence prévu à l'article L.1461-3 du code de la santé publique : transmission du protocole, de la déclaration d'intérêts et des résultats à l'Institut national des données de santé (ci-après INDS ).
Lire la suite…- Accès aux données·
- Données de santé·
- Traitement de données·
- Responsable du traitement·
- Finalité·
- Fichier·
- Informatique et libertés·
- Informatique·
- Résultat·
- Commission
3. CNIL, Délibération du 7 juin 2018, n° 2018-256
[…] Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ; […] La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de leur utilisation à la société civile. A cette fin, l' article L. 1461-3 du CSP subordonne l'accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à l'INDS de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Lire la suite…- Méthodologie·
- Traitement de données·
- Responsable·
- Etablissements de santé·
- Plateforme·
- Personnel·
- Finalité·
- Caractère·
- Personne concernée·
- Accès aux données
[…] afin de réaliser un « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques », d'une demande tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à être autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés & […] Recours pour excès de pouvoir contre la délibération de la CNIL refusant de l'y autoriser. 1) Il résulte des articles L. 1460-1, L. 1461-1 et L. 1461-3 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l'article 66 et du 2° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 qui les a modifiés, que, […]
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