Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé
Article L1461-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193 (V)
I. - Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du risque d'identification directe des personnes concernées, sont confiées à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements.
Cet organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant de réidentifier les personnes à partir des données du système national des données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.
III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut autoriser l'accès aux données détenues par l'organisme mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :
1° Pour avertir une personne d'un risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou pour lui proposer de participer à une recherche ;
2° Pour la réalisation d'un traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.
Commentaires • 7
Selon l'article L. 1462-1 CSP, le HDH est notamment chargé de réunir, organiser et mettre à disposition les données du SNDS. L'article L. 1461-7 CSP renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le soin de fixer les modalités d'application des dispositions législatives relatives au SNDS. […] Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021a été adopté en application de l'article L 1461-7 CSP.
Lire la suite…Les dispositions contestées prévoient que ces données sont rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, lorsqu'elles relèvent de son champ, et précisent qu'elles sont soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. […]
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[…] 31. En deuxième lieu, en application de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique, le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. S'agissant des données transférées en application des dispositions contestées, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exclusion doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
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3. CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-316
[…] S'agissant des informations relatives aux professionnels de santé, le projet d'article R. 1461-3-V prévoit que des numéros d'identification des professionnels seront utilisés. La Commission rappelle qu'ils doivent être conservés et gérés séparément des autres données en application de l'article L. 1461-4-I du code de la santé publique.
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Aujourd'hui, le code de la santé publique (article L. 1460-1 et articles L. 1461-1 et s.) prévoit, d'une part, que les données de santé sous forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, […]
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