Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé
Article L1461-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)
L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L. 1461-2 est gratuit pour :
1° Les traitements de données concernant la santé demandés par l'autorité publique ;
2° Les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 31 janvier 2019, n° 2019-008
[…] La Commission est ainsi saisie des principales dispositions de son titre III ( Développer l'ambition numérique en santé ) à savoir celles relatives à l'élargissement et à la transformation du système national des données de santé (SNDS) (article 11), […] Enfin, par saisine rectificative, la Commission est saisie des dispositions de l'article 20 du projet de loi relatives à l'extension du dispositif d'identification unique des victimes prévu par l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique (CSP). […] l'article L. 1461-5 du CSP prévoit un accès gratuit aux données du SNDS pour l'autorité publique et les recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics administratifs. […]
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Le 6 juin 2019, le Sénat a adopté les articles 11 et 12 du Titre III sur le volet numérique du projet de loi. […] valorisation des données de santé […] L'accès aux données pour des traitements de données de santé concernant la santé étant gratuit lorsqu'il est demandé par l'autorité publique ou pour des besoins exclusifs des services publics administratifs (art L 1461-5 CSP) et donc a priori payant pour les acteurs privés, la CNIL a insisté dans son avis sur l'importance de définir clairement le statut de chaque demandeur.
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