Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité
Article L6156-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194
Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6156-1 du code de la santé publique : « Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6156-1 du code de la santé publique : « Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 456345, Inédit au recueil Lebon
[…] Le décret et l'arrêté attaqués, pris en application de l'article 194 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, précisent les modalités de mise en œuvre des droits et moyens syndicaux des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics. Aux termes de l'article L. 6156-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 précitée : « Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. […]
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[…] L'office d'HLM requérant demandait […] L. 6156-1 et 6156-2 du code de la santé publique, que ces syndicats représentatifs doivent têre appelés à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national. L'atteinte à la liberté syndicale, liberté fondamentale, est ainsi établie.
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