Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre VI : Dialogue social / Section 2 : Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
Article L6156-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194
Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables.
Il examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Commentaires • 2
part, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en application de l'article L6156-5 du Code de la santé publique. […] article L3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L3131-1 et L3131-15 à L3131-17 du même code. […] de la santé publique. […] Un juge unique pour juger de certaines infractions du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6156-5 du code de la santé publique : « Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et des projets de statuts particuliers qui leur sont applicables ». Eu égard à son objet, le décret du 7 août 2021 n'avait pas à être soumis pour avis à ce conseil.
Lire la suite…- Décret·
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[…] 5. […] Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé ayant pour objet principal, en vertu de l'article L. 6156-5 du code de la santé publique, de formuler des avis sur les projets de loi, les projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et les projets de statuts particuliers qui leur sont applicables, la différence de traitement que les dispositions contestées ont institué entre agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions hospitalo-universitaires, […]
Lire la suite…- Non titulaire·
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 octobre 2022, 445031, Inédit au recueil Lebon
[…] En l'espèce, les modifications rédactionnelles et de portée mineure apportées au projet postérieurement à la consultation du conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, à laquelle il a été procédé en application de l'article L. 6156-5 du code de la santé publique, ne soulevaient pas de question nouvelle qui aurait imposé une nouvelle consultation.
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Avant que n'intervienne le décret contesté, l'article R. 6152-20 du code de la santé publique prévoyait que « la carrière des praticiens hospitaliers compren[ait] treize échelons ». S'agissant de la structure de rémunération, l'article R. 6152-23 prévoit que les praticiens perçoivent après services faits des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. 2. […] Avant d'en venir aux moyens de légalité interne, il faudra écarter 5 moyens de légalité externe, dont 4 portant sur l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques prévue par l'article L. 6156-5 du code de la santé publique. Aucun ne devrait vous retenir :
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