Article L6161-2-1 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 195

Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2. Les matières sur lesquelles elle est consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement sont précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6161-11.

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Décisions2


1Conseil national de l'ordre des médecins, 3 février 2022, n° -- 14482, 14483, 14487

[…] 7. Aux termes de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l'article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l'article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l'établissement et sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité.

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  • Ordre des médecins·
  • Plainte·
  • Île-de-france·
  • León·
  • Sanction·
  • Établissement·
  • Santé·
  • Versement·
  • Conférence·
  • Commission

2Conseil national de l'ordre des médecins, 3 février 2022, n° -- 14482, 14483, 14487

[…] 7. Aux termes de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l'article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l'article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l'établissement et sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité.

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