Article L1111-3-4 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 217

Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées.

Les professionnels de santé liés par l'une des conventions mentionnés à l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions16


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2005519
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2ème des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux exigences particulières qu'il a formulées. ». […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 février 2022, 19BX04769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles les facturations et l'appel surtaxé ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, et en tant que le tribunal ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article R. 162-27 du code de la sécurité sociale relative à la facturation d'une chambre particulière dans leur rédaction issue du décret n° 2019-719 du 8 juillet 2019 ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02378, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse qu'il apporte au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, dès lors que les premiers juges n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles la facturation en litige n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 1111-3-4 du code de la santé publique ;

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